Aucune loi ne peut soustraire les décisions administratives au contrôle des tribunaux
5 août 2026
La Cour suprême confirme que le contrôle judiciaire bénéficie d'une protection constitutionnelle
Dans une décision unanime rendue le 30 juillet 2026, la Cour suprême du Canada a rendu l'une de ses plus importantes décisions en droit administratif des dernières années, réaffirmant que les gouvernements ne peuvent soustraire les décisions administratives au contrôle des tribunaux.
Dans Democracy Watch c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28, la Cour a conclu que l'article 66 de la Loi sur les conflits d'intérêts est inconstitutionnel, puisqu'il visait à empêcher le contrôle judiciaire de certaines décisions rendues par le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Fait important, il s'agit de la première fois que la Cour suprême définit expressément la garantie constitutionnelle du contrôle judiciaire et se prononce directement sur la question de savoir si les législatures peuvent valablement en restreindre la portée.
Contexte
L'affaire découle de l'enquête menée par le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique sur l'implication de l'ancien premier ministre Justin Trudeau dans les décisions de financement relatives à l'organisme WE Charity. Après avoir conclu qu'aucun conflit d'intérêts n'avait été commis, le commissaire a mis fin à son enquête. Democracy Watch a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais le procureur général du Canada (le « Canada ») a soutenu que l'article 66 de la Loi sur les conflits d'intérêts empêchait les tribunaux de contrôler les conclusions du commissaire sur les questions de fait ou de droit.
En vertu de la primauté du droit, tout exercice d'un pouvoir public doit être conforme au droit, et tout pouvoir conféré par le droit comporte des limites.
Analyse
La Cour a d'abord réaffirmé que les cours supérieures sont les gardiennes constitutionnelles de la primauté du droit[1]. Leur rôle consiste à veiller à ce que les gouvernements et les décideurs administratifs agissent dans les limites des pouvoirs que leur confère la loi. Le contrôle judiciaire est le mécanisme qui permet aux tribunaux d'exercer cette fonction et de veiller à ce que les Canadiens soient protégés contre l'exercice arbitraire du pouvoir gouvernemental.
Les gouvernements ne peuvent soustraire leurs décisions au contrôle des tribunaux.
La question centrale soumise à la Cour était simple : le Parlement peut-il, par voie législative, empêcher les tribunaux de contrôler certains aspects, en fait ou en droit, d'une décision administrative? Democracy Watch soutenait que la Constitution garantit un contrôle judiciaire véritable de tout exercice d'un pouvoir public. Le Canada faisait valoir que le Parlement pouvait valablement limiter ce contrôle dans certaines circonstances. La Cour suprême a finalement donné raison à Democracy Watch.
Tout pouvoir délégué comporte des limites, et nul ne peut exercer un pouvoir d'une manière incompatible avec l'objet pour lequel il lui a été conféré.
La Cour a expliqué que le contrôle judiciaire demeure une voie de recours discrétionnaire. Lorsqu'une loi prévoit un autre mécanisme permettant un examen véritable de la légalité d'une décision administrative et offrant une réparation adéquate, les tribunaux peuvent refuser d'exercer leur pouvoir de contrôle judiciaire. Toutefois, la simple existence d'un mécanisme de surveillance politique ne suffit pas. Le mécanisme de remplacement doit permettre un contrôle judiciaire véritable.
La Cour suprême a pris soin de distinguer la garantie constitutionnelle du contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire dont dispose le tribunal saisi de refuser d'entendre une demande particulière. La reconnaissance d'une garantie constitutionnelle du contrôle judiciaire ne signifie pas que chaque demande doive nécessairement être instruite au fond. Le contrôle judiciaire demeure plutôt une voie de recours discrétionnaire. Les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire procédural limité leur permettant de refuser d'entendre une demande dans des circonstances appropriées, notamment lorsqu'un autre recours adéquat est déjà disponible. Il importe de souligner que le pouvoir discrétionnaire en cause est celui du tribunal saisi de la demande, et non celui du décideur administratif dont la décision est contestée.
La Cour a également précisé que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le tribunal saisi est lui-même susceptible d'un contrôle en appel. Bien que les juridictions d'appel fassent preuve de déférence à l'égard de la décision discrétionnaire d'un tribunal inférieur de refuser d'exercer le contrôle judiciaire, cette décision n'est pas à l'abri d'un contrôle. Une cour d'appel peut intervenir lorsque ce pouvoir discrétionnaire a été exercé sur le fondement d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste et dominante de fait, de la prise en compte de considérations non pertinentes, de l'omission de tenir compte de facteurs pertinents ou encore de l'application d'un principe erroné.
Ayant précisé que le contrôle judiciaire demeure protégé par la Constitution malgré le pouvoir discrétionnaire procédural limité des tribunaux, la Cour s'est ensuite penchée sur l'argument du Canada selon lequel la surveillance parlementaire constituait un autre recours adéquat. Le Canada soutenait que la surveillance exercée par le Parlement à l'égard du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique constituait une solution de rechange suffisante au contrôle judiciaire. La Cour suprême n'a pas retenu cet argument. Les comités parlementaires peuvent examiner le travail du commissaire, mais ils ne peuvent ni infirmer ni corriger ses conclusions. En l'absence d'un véritable mécanisme de contrôle judiciaire, l'article 66 empêchait effectivement les tribunaux d'exercer le rôle constitutionnel qui leur est dévolu.
Une législature ne peut empêcher les tribunaux de vérifier si le gouvernement a agi conformément au droit.
La Cour a conclu que l'article 66 de la Loi sur les conflits d'intérêts était inconstitutionnel puisqu'il visait à soustraire certains aspects des décisions du commissaire au contrôle judiciaire. Bien que les législatures puissent établir les procédures, les délais et les normes applicables au contrôle judiciaire, elles ne peuvent soustraire aux tribunaux leur responsabilité constitutionnelle de veiller à ce que les autorités publiques agissent dans les limites des pouvoirs que leur confère la loi.
Le contrôle de la légalité, tant sur les questions de fait que de droit, bénéficie d'une garantie constitutionnelle. Par conséquent, l'article 66 de la Loi sur les conflits d'intérêts ne peut faire obstacle au contrôle judiciaire de la décision du commissaire.
Pourquoi cette décision est importante
En pratique, cette décision envoie un message clair aux gouvernements partout au Canada : bien que les législatures puissent encadrer la prise de décisions administratives, elles ne peuvent les soustraire à un contrôle judiciaire véritable. Cette garantie constitutionnelle ne profite pas uniquement aux juristes, mais également à toute personne et à toute entreprise touchée par l'action gouvernementale.
Cette décision dépasse largement le cadre de la Loi sur les conflits d'intérêts. Elle constitue l'une des affirmations les plus claires à ce jour de la Cour suprême selon laquelle le contrôle judiciaire bénéficie d'une protection constitutionnelle et constitue une composante essentielle de la primauté du droit. Les législatures demeurent libres d'encadrer les processus administratifs, mais elles ne peuvent priver les tribunaux de leur pouvoir de veiller à ce que les autorités publiques agissent conformément au droit.
Bien que cette affaire soit survenue dans le contexte de la législation fédérale en matière d'éthique, sa portée s'étend à l'ensemble du droit administratif. Les entreprises interagissent régulièrement avec des organismes de réglementation, des municipalités, des autorités chargées de délivrer des permis, des ordres professionnels et des organismes gouvernementaux. Cette décision confirme que les législatures ne peuvent tout simplement pas soustraire ces décisions à un contrôle judiciaire véritable.
Pour les avocats, les institutions publiques, les organismes de réglementation et toute personne concernée par la prise de décisions administratives, Democracy Watch est appelé à devenir un arrêt de référence sur les fondements constitutionnels du contrôle judiciaire. Cette décision réaffirme un principe fondamental : aucun exercice d'un pouvoir public ne peut être soustrait au contrôle juridique.
À une époque où les gouvernements s'appuient de plus en plus sur des organismes administratifs spécialisés pour rendre des décisions ayant des répercussions sur les particuliers, les entreprises et des secteurs d'activité entiers, la Cour suprême a réaffirmé que la légalité - et non l'opportunité politique - demeure la garantie constitutionnelle ultime.
À retenir
Le Parlement peut encadrer l'exercice du contrôle judiciaire, mais il ne peut soustraire aux tribunaux leur rôle constitutionnel de veiller à ce que les autorités publiques agissent conformément au droit.
Auteure: Audrey Baillairgé
[1] Voir les dispositions relatives à l'organisation judiciaire prévues aux articles 96 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

